Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
«Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
«Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
«Sous-section 4
«Chauffage des locaux
«Art. R.235-4-9. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-8, R.232-12-9, R.232-12-10 et R.232-12-12.
«Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
«Art. R.235-4-10. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
«Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120o.
Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
«Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
«Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
«Art. R.235-4-11. - L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à 450oC - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
«Sous-section 5
«Locaux où sont entreposées ou manipulées
des matières inflammables
«Art. R.235-4-12. - Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R.232-12-13, du troisième alinéa de l'article R.232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R.2321215 et de l'article R.2321216.
«Sous-section 6
«Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau
est situé à plus de 8 mètres du sol
«Art. R.235-4-13. - Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.