Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
Art. 3. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre troisième du livre II du code du travail, une section IV ainsi rédigée:
«Section IV
«Prévention des incendies-Evacuation
«Sous-section 1
«1. Dispositions générales
«Art. R.235-4. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R.232-12.
«Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre:
«a) L'évaluation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale;
«b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie;
«c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
«Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
«Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R.232-12-1.