Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 32. - Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement par le premier candidat non élu de sa liste.
Si, en raison de l'épuisement des listes, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.