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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 23. - Les déclarations de candidature au collège des bâtonniers et des membres du conseil de l'ordre sont remises contre récépissé au président de la commission au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le scrutin. Elles sont revêtues de la signature du candidat et énoncent ses nom et prénoms, le barreau auquel il appartient, la date de son inscription au tableau et le mode d'exercice de la profession.
Elles sont portées à la connaissance des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre par le président de la commission.