Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 2. - Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.