Art. 125. - I. - Le II de l’article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit affecté en application de l’antépénultième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l’Etat en application du 2° ci-dessus. »
II. - Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. - Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties conformément aux dispositions de l’article 1648 B. »
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.