Articles

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 96. - I. - Après l’article 1609 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1609 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter A. - Le conseil d’une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l’article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article. »

II. - Après l’article 1609 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies A. - Le conseil d’un district doté d’une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administation territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au l° de l’article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article. »