Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Art. 10. - Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.