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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«4o Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire;
«5o Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
«Art. R. 714-2-5. - La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit:
«1o Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges;
«2o Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire;
«3o Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège;
«4o Six représentants des organismes de sécurité sociale dont:
«a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés;
«b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale,
déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
«5o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement;
«6o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement;
«7o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;
«8o Trois représentants des personnels titulaires relevant du titreIV du statut général des fonctionnaires;