Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.