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Article (Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques)

Article (Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques)

Art. 1er. - Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.
Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.