Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R. 714-16-3
Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R.
714-16-1 (1o). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1o, b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2o). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2o et 3o et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3o); le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.