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Article (Arrêté du 28 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 28 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 3. - Le paragraphe 1 de l'article 226-2.02 est modifié comme suit:
«1. La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et autres structures résistantes ainsi que de l'équipement intéressant l'étanchéité doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
«La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.»