Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 18. - Le paragraphe 4 de l'article 333-2.12 est modifié comme suit:
«4. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 ( 1.8) doit être incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.»