Article (Décret no 92-433 du 7 mai 1992 modifiant diverses dispositions du chapitre VI du titre Ie du livre VIII du code rural)
Art. 2. - L'article R. 816-2 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:
«Art. R. 816-2. - Dans les cas où la gravité des faits l'exige,
l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé.
Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.»