Article (Décret no 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale instituée par l'article L. 160-1 du code des communes)
«Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
«Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
«Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
«Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
«Art. R. 160-8. - La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats. «Art. R. 160-9. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
«Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
«Art. R. 160-10. - La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
«Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
«Art. R. 160-11. - Lors de l'installation de la commission par le préfet,
les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
«Les dispositions du chapitre III du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé sont applicables, sauf dispositions contraires du présent décret.
«Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.»