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Article (Décret no 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale instituée par l'article L. 160-1 du code des communes)

Article (Décret no 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale instituée par l'article L. 160-1 du code des communes)

«L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
«Art. R.160-5. - Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département,
des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R.160-2 et R.160-3 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
«Art. R.160-6. - Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
«Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
«Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
«Art. R.160-7. - L'élection des représentants mentionnés à l'article R.160-5 a lieu par correspondance.
«Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R.160-5.
«Chaque bulletin est mis sous double enveloppe: l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif; l'enveloppe extérieure doit porter la mention: "Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
«Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant: «a) Le préfet ou son délégué, président;
«b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires;
«c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général;
«d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
«Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.