Article (Arrêté du 8 juillet 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)
Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 328,95 F.
Travaux dirigés: 220,80 F.
Travaux cliniques: 164,48 F.
Travaux pratiques: 146,15 F.