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Article (Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article (Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Art. 1er. - Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.
«La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.
«Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de feuille de route.
«Art. 6. - L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.
«Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une feuille de route pour chaque fraction de l'envoi. Chaque feuille de route, ainsi établie, doit faire référence aux autres feuilles de route afférentes au même envoi.
«La feuille de route ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

«Art. 7. - Chaque feuille de route est composée d'une liasse comprenant cinq feuillets:
«- le premier est destiné à l'expéditeur;
«- le deuxième est remis au destinataire;
«- le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise;
«- le quatrième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins. Sur ce seul feuillet, à l'exception de tout autre, les mentions à caractère commercial ne doivent pas apparaître. Les mentions portées sur le quatrième feuillet devront être reportées sur la souche;
«- le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.