Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 33. - Le bureau de vote procède successivement:
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau;
- le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau;
- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.