Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégories C et D relèvent d'une seule commission.
Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps sont répartis en groupes conformément au tableau annexé au présent décret.
Les fonctionnaires des corps relevant d'un même groupe et dont les grades sont équivalents forment un sous-groupe.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale répartit les grades entre sous-groupes.