Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés aux 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21.