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Article (Décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés aux 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21.