Article (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 18. - Peuvent être nommés éducateurs des activités physiques et sportives hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa:
1o Les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade;
2o Les éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe ayant six ans de services effectifs dans leur grade et les éducateurs des activités physiques et sportives de 1re classe ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des éducateurs des activités physiques et sportives hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.