Art. 6. - L'article R.534-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 534-2. - La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l’article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l’article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l’organisme ou service dont relève l’allocataire, d’une attestation d’examen mentionnant la date de l’examen. »