Article (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Art. 6. - Les postes mis au concours sont répartis par moitié entre le concours externe et le concours interne. Les postes d'un métier ou d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p.
100 du nombre des places offertes aux deux concours, sur les métiers ou spécialités de l'autre concours.