Art. 21. - L’article 111 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111. - Le corps des agents d’administration de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend le grade d’agent d’administration de 2e classe et le grade d’agent d’administration de lre classe.
« Le nombre des emplois d’agent d’administration de lre classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps. »