Art. 2. - L’article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
« Ce corps comporte deux grades : le grade d’adjoint technique et le grade d’adjoint technique principal.
« Le nombre des emplois d’adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif total des deux grades du corps. »