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Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 3. - La réception des véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux indicateurs de direction, et des feux indicateurs de direction doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 76/756/CEE et 76/759/CEE susvisées.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux indicateurs de direction, et aux feux indicateurs de direction, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Est également agréé pour les essais à effectuer lors de la réception des feux indicateurs de direction le laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.