Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne peuvent être élus ni les personnels en congé de longue durée mentionné à l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement, ni ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. »