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Article (Décret no 91-896 du 10 septembre 1991 relatif au comité d'élus de la région d'Ile-de-France)

Article (Décret no 91-896 du 10 septembre 1991 relatif au comité d'élus de la région d'Ile-de-France)

«Art. R. 263-47. - Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
«Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
«En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
«Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
«Art. R. 263-48. - Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
«Art. R. 263-49. - Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
«Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
«Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
«Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
«Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
«Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
«Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.»