Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 modifié susvisé est fixé à 8,80 F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 35 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.