Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 16 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des concours visés à l'article précédent, peuvent être nommés contrôleurs, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des corps des personnels des préfectures du ministère de l'intérieur âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifiant à cette date d'au moins neuf années de services effectifs dont cinq dans les services chargés de la formation professionnelle.»
«Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.» V. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot «urgentes» est supprimé.
VI. - L'article L. 231-6 est ainsi rédigé:
«Art. L. 231-6. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre:
«1o Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus;
«2o Le produit de la redevance d'assainissement prévue par la législation applicable à Mayotte;
«3o Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration prévue par la législation applicable à Mayotte;
«4o Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;
«5o Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par les textes en vigueur à Mayotte;
«6o Le produit des taxes d'affouage et de pâturage;
«7o Le produit des taxes de pavage et de trottoirs;
«8o Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique;
«9o Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics; «10o Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.» VII. - L'article L. 231-9 est ainsi rédigé:
«Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent:
«1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière;
«2o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement.» VIII. - Les articles L. 231-15 à L. 231-17 et L. 242-1 sont abrogés.
IX. - L'article L. 242-2 est ainsi rédigé:
«Art. L. 242-2. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement des comptes.» X. - L'article L. 242-3 est ainsi rédigé:
«Art. L. 242-3. - Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.» XI. - L'article L. 341-3 est abrogé.