Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Photographe et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1988 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.