Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 21
Enseignants et chercheurs
1. Un professeur ou un enseignant qui séjourne dans l'un des Etats contractants afin d'enseigner ou de se livrer à des recherches dans cet Etat auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu et qui, immédiatement avant son séjour, était un résident de l'autre Etat contractant, est exonéré d'impôt dans le premier Etat à raison de tout revenu reçu pour cet enseignement ou cette recherche,
pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son entrée dans cet Etat pour y exercer cette activité. Pendant ladite période de deux ans l'autre Etat contractant exonère également la rémunération provenant du premier Etat qui correspond à l'activité d'enseignement ou de recherche.
2. Le présent article n'est pas applicable aux revenus provenant de la recherche, si cette recherche n'est pas entreprise dans l'intérêt public,
mais principalement au bénéfice d'une ou plusieurs personnes particulières.