Art. 4. - Le montant total des aides visées à l'article 2, à l'exception de l'aide accordée en faveur de la transmission d'exploitation prévue à l'article 2, cinquième alinéa, ainsi qu'à l'article 3, deuxième alinéa, ne peut excéder un montant de 100 000 F.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides susvisé peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, sous réserve du respect par les associés de l'article R. 341.7 du code rural.