Article (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Art. 10. - Le commandant de circonscription militaire de défense est responsable dans les domaines suivants:
1o Relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée;
2o Défense militaire terrestre;
3o Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après;
4o Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques;
5o Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service;
6o Service de garnison;
7o Infrastructure, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service;
8o Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service;