Article (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Art. 4. - La gendarmerie nationale comprend:
- la direction générale de la gendarmerie nationale;
- la garde républicaine;
- les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale;
- les formations constituant la gendarmerie mobile;
- les formations spécialisées;
- les formations prévôtales;
- les organismes d'administration et de soutien;
- les organismes de formation du personnel.