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Article (Décret no 91-1049 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils)

Article (Décret no 91-1049 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils)

Art. 13. - I. - L'article R. 322-63 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 322-63. - L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.» II. - 1o Le deuxième alinéa de l'article R. 322-64 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.» 2o Le troisième alinéa de l'article R. 322-64 est modifié comme suit:
Les mots: «Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus,» sont remplacés par «A défaut,». Les mots «approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires» sont remplacés par: «approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires».
III. - 1o Le troisième alinéa de l'article R. 322-65 est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.» 2o La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 322-65 est remplacée par la disposition suivante:
«La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.» 3o Le cinquième alinéa de l'article R. 322-65 est remplacé par la disposition suivante:
«Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.» 4o La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-65 est remplacée par la disposition suivante:
«Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.» 5o Au dernier alinéa de l'article R. 322-65, les mots: «présents ou représentés» sont remplacés par les mots: «présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance».