Art. 1er. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 29 juin 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - a) Les concours externes de recrutement sont ouverts aux candidats qui justifient d'un diplôme dont le niveau est défini ci-après et dont la liste est fixée par le règlement du concours :
« Assistants de gestion : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
« Conseillers adjoints : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
« Conseillers : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
« Conseillers principaux : licence ;
« Administrateurs : maîtrise, diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion.
« Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de sélection sont fixées pour chaque concours de recrutement par décision du directeur général ;
« b) Le directeur général peut déléguer par décision aux délégués régionaux, aux délégués départementaux des départements d'outre-mer et au directeur du siège le pouvoir relatif à l'organisation des concours externes de recrutement dans les cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du cadre d'emplois d'administrateurs pour lequel les concours sont organisés au niveau national, leur publicité, l'examen des dossiers, l'établissement de la liste des candidats admis à concourir, la nomination des jurys, le déroulement des épreuves ;
« c) Une décision du directeur général autorise l'ouverture des concours déconcentrés de recrutement dans les cadres d'emplois des assistants de gestion, des conseillers adjoints, des conseillers et des conseillers principaux. Elle précise le nombre de postes offerts par cadre d'emplois et leur répartition par délégation. »