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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

«Section 3


«Organisation des soins et fonctionnement médical


«Art. L.714-20. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L.714-11.
«Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
«Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation.
«Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
«Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
«A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service. «Art. L.714-21. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991.] [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991.] [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991.] «Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsables des structures créées en application de l'article L.714-25-2,
les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service ou du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
«Les conditions de candidature, de nomination ou de renouvellement dans ces fonctions dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie sont fixées par voie réglementaire.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991.] «Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
«Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
«Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
«Art. L.714-22. - Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
«Le conseil de service ou de département a notamment pour objet:
«- de permettre l'expression des personnels;
«- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département;
«- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité;
«- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
«Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.