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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

«7o Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L.715-11;
«8o Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique et les conventions concernant les actions de coopération internationale;
«9o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement;
«10o Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6o ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques;
«11o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation; les conditions des baux de plus de dix-huit ans;
«12o Les emprunts;
«13o Le règlement intérieur;
«14o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires;
«15o L'acceptation et le refus des dons et legs;
«16o Les actions judiciaires et les transactions;
«17o Les hommages publics.
«Art. L. 714-5. - Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes:
«1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o et 8o à 17o sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat.
«Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
«Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée;
«2o Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L.712-4, 2o, 3o, à l'exception du rapport prévu à l'article L.714-6, 6o et 7o, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation.
«A l'exception de celles mentionnées au 3o, et sans préjudice de l'application de l'article L.712-8, elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1o,
de deux mois pour les délibérations indiquées au 2o et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6o et 7o. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le représentant de l'Etat.
«Les délibérations mentionnées au 3o sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.
«Art. L. 714-6. - Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement.
«Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat et aux organismes de sécurité sociale dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
«Art. L. 714-7. - Le budget, avant le 15 octobre de chaque année, ainsi que les décisions modificatives mentionnées au 3o de l'article L.714-4 sont présentés par le directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par groupes fonctionnels de dépenses selon une nomenclature fixée par décret. Le nombre de ces groupes est fixé à quatre pour la section d'exploitation.
«Ces délibérations sont transmises sans délai au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception.