Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri, acheminement et distribution du courrier et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 juillet 1995 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 juillet 1995 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.