Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Tri, acheminement et distribution du courrier par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Les unités sont valables cinq ans à compter de leur délivrance.