Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
« Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.
« A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »