Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 2. - La durée de la formation dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation est la même que celle exigée dans le cadre des diplômes d'études spécialisées correspondants, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Au cours de leur formation, les étudiants étrangers postulent et valident l'ensemble des enseignements théoriques du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent.
Ils participent aux activités pratiques prévues dans les services formateurs recensés, conformément aux dispositions de articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ils accomplissent le nombre de stages semestriels prévu par la réglementation du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent.