Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)
Art. 9. - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition:
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisée de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine;
- de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.