Art. 3. - Dès lors que sont maintenues à un niveau équivalent la sécurité des personnes et des biens, la fiabilité des matériels, la qualité de l'électricité ainsi que la sûreté et la sécurité du réseau électrique, les réglementations, normes ou autres spécifications techniques auxquelles renvoie le présent arrêté peuvent être remplacées par :
- soit une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente, en vigueur dans l'un des pays membres de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et légalement suivis dans celui-ci ;
- soit une norme internationale dont l'application est permise dans l'un de ces Etats ;
- soit une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces Etats.