Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 octobre 1998 susvisé relatif aux appellations « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur » est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A titre transitoire, les parcelles identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en sa séance des 9 et 10 septembre 1999, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2013 incluse. »