Art. 2. - Par exception aux dispositions de l'article 1er, la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est confiée à :
a) La police nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui ne relève pas du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe I ;
b) La gendarmerie nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui relève du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe II.