Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés au niveau de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche est fixée comme suit :
- le directeur ou chef de service ayant lancé l'adjudication ou l'appel d'offres, ou son représentant, président ;
- la personne responsable du marché, ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières, ou son représentant ;
- le contrôleur financier, ou son représentant ;
- le sous-directeur de la logistique et du patrimoine pour les marchés relatifs à la construction et à la maintenance des bâtiments administratifs, à l'acquisition de mobiliers et de fournitures courantes, aux transports et autres services, ou son repré-sentant ;
- le sous-directeur des systèmes d'information pour les marchés relatifs à l'informatique, ou son représentant ;
- à titre consultatif, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- à titre consultatif, l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.